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Bonjour, je voulais me renseigné pour savoir si c'est possible de cumuler deux métiers au sein de l'armée ?

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Anonyme a posé une question à Sergent-chef V.

Catégorie: Éligibilité

Date: samedi, novembre 20, 2021

Dernière révision: lundi, novembre 22, 2021

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Sergent-chef V.

Administrations et services

Bonjour,

d'après le code de la défense, un militaire peut être amené à être autorisé à cumuler des activités accessoires à leur activité principale :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071307/LEGISCTA000019528213/

Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

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Je ne suis pas spécialiste du Droit,
voici toutefois des éléments que j'ai pu trouver sur votre sujet de questionnement :


Lorsqu’ils sont en permission, en congé de fin de campagne, en congé pour création d’entreprise, ou en congé de présence parentale, par exemple, les militaires peuvent manifester l’envie d’exercer une activité rémunérée dans le civil, en parallèle de leur activité principale de militaire.
Toutefois, même en permission ou en congé, les militaires demeurent considérés comme étant en position d’activité.
Ainsi, l’exercice d’activités rémunérées dans le secteur privé, par les militaires, sera soumis à certaines conditions strictes et notamment, à un accord préalable du ministre des Armées ou du ministre de l’Intérieur pour les gendarmes.

Lumière sur les conditions requises et la procédure à suivre :

1.- Les activités civiles accessoires autorisées aux militaires
L’article R. 4122-25 du code de la défense permet, sous conditions, aux militaires en position d’activité, de cumuler leur activité principale de militaire avec une activité accessoire rémunérée dans le secteur privé :
« Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense ».

Les activités accessoires que les militaires peuvent être autorisés à exercer à titre accessoire, sont limitativement énumérées par l’article R. 4122-25 du code de la défense :
Les activités d'intérêt général exercées auprès d'une personne publique ou d'une personne privée à but non lucratif (association, établissements de santé, syndicats, etc.),
Les missions d'intérêt public de coopération internationale pour une durée limitée,
Les expertises et les consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé,
L’enseignement ou la formation,
Les activités agricoles non constituées sous forme sociale,
Les services à la personne,
L’aide à domicile à un ascendant, descendant, conjoint, partenaire civil, concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
Les activités de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale,
Les activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement au profit d'une entreprise ou d'une association.


2.- L’autorisation préalable à l’exercice de toute activité civile accessoire rémunérée
Pour pouvoir exercer une activité accessoire rémunérée dans le secteur privé, les militaires en activité doivent obtenir une autorisation préalable du ministre des Armées, ou du ministre de l’Intérieur pour les gendarmes (article R. 4122-27 du code de la défense) :
« Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article R. 4122-26 avec l'activité exercée à titre principal par un militaire est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer ce pouvoir aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent. (…) ».

Cette autorisation préalable n’est pas requise pour les militaires qui souhaitent exercer une activité bénévole auprès d’organismes à but non lucratif, lequel demeure libre.
En pratique, le militaire qui envisage d’exercer une activité civile rémunérée, doit adresser une demande écrite au ministre compétent, qui doit lui délivrer un accusé de réception de sa demande.
La demande écrite du militaire, adressé au ministre doit comporter les éléments suivants (article R. 4122-28 du code de la défense) :

l’identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité.
Il est vivement conseillé aux militaires de motiver leur demande d’autorisation et d’y ajouter toute information susceptible d’éclairer le ministre sur le projet envisagé.
A réception de la demande écrite du militaire, le ministre doit notifier sa décision au militaire concerné, dans un délai de deux mois (article R. 4122-29 du code de la défense).
Si le ministre estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires à l’analyse de la demande du militaire concerné, il peut l’inviter à compléter sa demande dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception de sa demande. Le délai d’instruction de la demande du militaire concerné est alors porté à trois mois.
A défaut de décision écrite contraire dans le délai de réponse susvisé de deux ou trois mois, le militaire est réputé avoir obtenu l’autorisation du ministre d’exercer l’activité accessoire demandée.

En cas de changement substantiel dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité exercée, le militaire doit formuler une nouvelle demande au ministre compétent (article R. 4122-30 du code de la défense).
Dans tous les cas, le ministre peut, à tout moment, s’opposer à la poursuite de l’activité accessoire, si l’intérêt du service le justifie ou s’il apparaît que l’activité exercée ne revêt plus le caractère d’une activité accessoire (article R. 4122-31 du code de la défense).

En conclusion, il est vivement conseillé aux militaires qui envisagent d’exercer une activité rémunérée dans le civil, de saisir un avocat qui vérifiera la compatibilité de l’activité envisagée avec le service et rédigera une demande écrite et motivée à adresser au ministre.
Au sein des unités, des agents (militaires et civils) ont toute compétence pour étudier concrètement la demande d'un militaire en activité et ils sont disponibles pour le guider dans sa démarche.

lundi, novembre 22, 2021

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